TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400053_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 076 481 23 C0017 du 8 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Octeville-sur-Mer a accordé à M. A D un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé allée des châtaigniers sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Octeville-sur-Mer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune d'Octeville-sur-Mer, représentée par Me Le Velly, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par décision du 23 janvier 2024, le maire de la commune d'Octeville-sur-Mer a retiré l'autorisation de permis de construire n° PC 076 481 23 C0017 litigieuse accordée à M. A D. La requête présentée par M. C tendant à l'annulation de cette décision a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant ni à celles de la commune d'Octeville-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 accordant un permis de construire à M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Octeville-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C, à la commune d'Octeville-sur-Mer et à M. A D. Fait à Rouen, le 26 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2400053_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA