TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400053_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du département de Vaucluse lui retirant un agrément d'assistante maternelle. Elle soutient que : - Elle n'exerce plus qu'un seul accueil suite à une information préoccupante, - Elle exerce son métier depuis février 2014 avec respect et bienveillance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du département de Vaucluse lui retirant un agrément d'assistante maternelle. Toutefois, elle n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 7 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400053
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400053_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2400053_20240307
Données disponibles
- Texte intégral