TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400053_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 9, 12 et 19 janvier et le 6 février 2024, Mme D A, représentée par Me Leclair, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la maire de la commune d'Arbonne l'a rendue redevable, en sa qualité de propriétaire en indivision d'un immeuble situé 12 rue du Bourg, d'une astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour, à compter de la notification de cet arrêté, jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté du 25 février 2019 portant péril imminent ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arbonne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2400054 du 9 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2400054 du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la maire de la commune d'Arbonne l'a rendue redevable, en sa qualité de propriétaire en indivision d'un immeuble situé 12 rue du Bourg, d'une astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour, à compter de la notification de cet arrêté, jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté du 25 février 2019 portant péril imminent, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil de la requérante, lequel en a accusé réception sur l'application Télérecours le 11 février 2024 à 9h09. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, Mme A serait réputée s'être désistée de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune d'Arbonne et à Mme B C. Fait à Pau, le 9 avril 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière No 2400053
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2400053_20240409
Données disponibles
- Texte intégral