TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400055_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, la SAS Bordeaux Métropole Promotion (BMP), représentée par Me Bitié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Mérignac a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la démolition d'une maison avec annexes dont une piscine et la construction de 25 logements répartis sur 6 bâtiments en R+1 et 34 places de parking en aérien ou sous l'emprise d'un bâtiment sur un terrain situé 78 avenue de l'Alouette ;
2°) d'enjoindre au maire de Mérignac de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de la SAS Bordeaux Métropole Promotion n° 2400070 à la suspension de l'exécution de l'arrêté dont l'annulation est demandée dans l'instance n°2400055.
Par un courrier en date du 25 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 26 janvier 2024, la SAS Bordeaux Métropole Promotion a été informée que sa demande de référé suspension avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, demande au tribunal de prendre acte du désistement d'office de la société requérante en application du de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Bordeaux Métropole Promotion la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2400070 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 25 janvier 2024, dont la SAS Bordeaux Métropole Promotion a accusé réception le lendemain, elle n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mérignac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Bordeaux Métropole Promotion.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mérignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bordeaux Métropole Promotion et à la commune de Mérignac.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre.
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°2400055Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2400055_20240306
Données disponibles
- Texte intégral