TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400056_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et de l'enjoindre à reprendre l'instruction de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et n'est pas saisi du principal. En outre, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnée d'une copie de cette dernière. " Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés d'annuler une décision administrative ni de prononcer une injonction qui ne soit pas la mesure complémentaire au prononcé d'une mesure de suspension d'une décision administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comprend que des conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige et d'injonction d'exécution de cette annulation, est irrecevable et doit être, par voie de conséquence, rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 janvier 2024. Le juge des référés statuant en urgence, L. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2400056_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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