TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400056_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le proviseur du lycée Franklin Roosevelt de Reims lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de trois jours de l'établissement du 16 au 18 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 " 3. En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, la personne qui entend contester la décision par laquelle le conseil de discipline d'un collège ou lycée a prononcé une sanction à l'encontre de l'enfant dont elle est légalement responsable doit former un recours administratif préalable devant le recteur d'académie. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. La requête de M. B, dirigée directement contre la décision, en date du 22 décembre 2023, par laquelle le proviseur du lycée Franklin Roosevelt de Reims a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre, laquelle n'est pas susceptible de recours devant le tribunal administratif, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance de rejet ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, saisisse le recteur du recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article R. 511-49 du code de l'éducation, le délai pour former ce recours n'étant pas expiré en l'absence de mention de celui-ci dans la décision attaquée, puis conteste, le cas échéant, devant le tribunal administratif la décision prise par le recteur d'académie après avis de la commission académique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400056_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel