TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400056_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 11, 16, 18, 22, 23, 28, 30, 31 janvier, 3, 16, 18, 24, 25 févier et 3, 4, 5 et 6 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler le refus tacite opposé à elle par la commune de Lézan à sa demande de communication des dossiers Vincens 2006-130 et 2013-061 et le troisième avenant du contrat de la société Suez en vigueur depuis le 1er mars 1998. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler le refus tacite opposé à elle par la commune de Lézan à sa demande de communication des dossiers Vincens 2006-130 et 2013-061 et le troisième avenant du contrat de la société Suez en vigueur depuis le 1er mars 1998. Au soutien de ses prétentions elle résume, par ses nombreux mémoires, l'historique des contentieux l'opposant au maire de la commune et à des conseillers municipaux mais n'articule aucun moyen formellement dirigé contre la décision qu'elle entend contester en ne faisant état que du contexte dans lequel elle pense qu'elle a été prise et en produisant des mémoires sans lien avec la présente affaire. Ainsi, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de n°2400056 Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 7 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400056
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400056_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2400056_20240307
Données disponibles
- Texte intégral