TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400057_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le proviseur du lycée Franklin Roosevelt de Reims lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de trois jours de l'établissement du 16 au 18 janvier 2024. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave au déroulement de ses études et le pénalisera dans le cadre de ses futurs examens ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit ; * la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; * la décision attaquée est entachée d'erreur de manifeste d'appréciation et de disproportion. Vu la requête n°2400056 enregistrée le 10 janvier 2024, par laquelle M. A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le proviseur du lycée Franklin Roosevelt de Reims lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de trois jours de l'établissement du 16 au 18 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. C, élève de terminale au lycée Franklin Roosevelt de Reims, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trois jours de l'établissement pour s'être introduit, le 12 décembre 2023 après la récréation du matin, dans une salle de classe qui n'était pas la sienne. Si la décision en cause mentionne qu'elle sera portée à son dossier scolaire, le requérant en se bornant à affirmer que cette décision portera une atteinte grave au déroulement de ses études et qu'elle le pénalisera dans le cadre de ses futurs examens, qui ne fait valoir aucune incidence précise sur sa situation, n'établit pas qu'il y aurait urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, signé A. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400057_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel