TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400057_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 janvier et le 7 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 mai 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision en date du 28 octobre 2019 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () " Aux termes de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Si Mme A indique contester la décision en date du 28 octobre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notifié une décision de fin de droits au revenu de solidarité active, elle doit être regardée comme ayant entendu contester la décision en date du 5 mai 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé cette décision. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de la requérante elle-même, que Mme A a eu connaissance de cette décision, au plus tard, le 28 avril 2022, date à laquelle elle a saisi le médiateur de la caisse d'allocations familiales de sa situation, demande qui a d'ailleurs et, au surplus, reçu une réponse dès le 29 juin 2022. Par suite, le recours contentieux présenté par Mme A le 2 juin 2024, soit au-delà du délai raisonnable d'un an ayant commencé à courir dès le 28 avril 2022, et qui porte sur cette même décision de fin de droits au revenu de solidarité active, doit être regardé comme tardif. 5. Au surplus, si Mme A soutient, à l'appui de ses écritures, être dans une situation difficile, qu'elle est actuellement hébergée chez sa mère dont elle s'occupe, que les courriers du conseil départemental et de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales qu'elle a reçus comportaient des " incohérences ", ou encore qu'il existerait une erreur dans la période évoquée dans les différents courriers qui lui ont été adressés alors qu'elle n'a reçu aucun revenu de solidarité active pour les mois d'août 2019 à juillet 2020, ces moyens, à les supposer établis, seraient, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de la décision de fin de droits litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée au département du Val-d'Oise et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 15 novembre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2400057_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel