TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400058_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer son titre de séjour étudiant ; subsidiairement, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande renouvellement de son titre de séjour ; Il soutient que : - l'absence de documents lui permettant de justifier de la régularité de son séjour le place dans une situation d'urgence car il est susceptible de faire l'objet d'un contrôle et son contrat de travail a été suspendu ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; - il satisfait à toute les conditions de renouvellement de son titre de séjour. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son l'article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. M. B expose qu'il était titulaire d'une carte de séjour portant la mention étudiant valide jusqu'au 8 novembre 2023 et dont il demandé le renouvellement le 7 octobre 2023 et qu'il n'a obtenu en retour qu'une simple attestation de dépôt de sa demande ne lui permettant pas de justifier de la régularité de son séjour. 4. L'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". L'article R .431-15-1 de ce même code prévoit que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () " 5. En l'espèce, le titre de séjour de M. B expirant le 8 novembre 2023, celui-ci devait, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déposer sa demande renouvellement de son titre de séjour avant le 7 septembre 2023, pour bénéficier, au moment de l'expiration de son titre de séjour, d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Il est constant que M. B a formé sa demande de renouvellement le 7 octobre 2023. Le préfet de l'Isère n'était, dès lors, pas tenu de lui délivrer l'attestation de prolongation prévu par les dispositions précitées. M. B soutient que son retard est dû à un dysfonctionnement du service informatique l'empêchant d'accéder à l'espace dédié pour le dépôt de sa demande. M. B ne justifie toutefois pas avoir entrepris de démarche pour débloquer cette situation avant le 22 septembre, soit postérieurement à la date limite prévue pour former sa demande renouvellement de son titre de séjour. Il ne justifie pas non plus de la suspension de son contrat de travail. Dans ces circonstances, M. B n'établit ni qu'il est dans une situation d'urgence justifiant l'intervention d'une décision dans le délai très bref de 48 heures, ni d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête sans procédure contradictoire. 7. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 8 janvier 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24000582
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2400058_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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