TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400058_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, l'établissement " Bar des Sports ", frappé d'un arrêté du 18 décembre 2023 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône prononçant sa fermeture administrative pour une durée de trois mois, demande au tribunal de bien vouloir " réévaluer [s]a situation avec bienveillance ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 décembre 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, en application de l'article L. 3422-1 du code de la santé publique, prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Bar des Sports ", situé 26, rue Gabriel Péri à Port-de-Bouc (13110), pour une durée de trois mois à compter de sa notification. Il ressort des termes mêmes de la présente requête que par celle-ci, l'établissement " Bar des Sports " a entendu former un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté préfectoral. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux de l'établissement requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de l'établissement " Bar des Sports " est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'établissement " Bar des Sports " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement " Bar des Sports ". Fait à Marseille, le 16 janvier 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400058_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel