TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400059_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Castel Plage, représentée par Me Szepetowski-Polisztok, doit être regardée comme contestant le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 11 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes à son encontre. Vu : - la requête du préfet des Alpes-Maritimes n° 2400583 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ". Et aux termes de l'article L. 774-3 de ce même code : " La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. / Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient non pas au contrevenant mais à l'administration compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Il s'ensuit que la requête de la SARL Castel Plage contestant le procès-verbal de contravention de grande voirie que le préfet des Alpes-Maritimes a dressé à son encontre le 11 décembre 2023 est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que la société requérante produise, par un mémoire en défense, tous éléments de contestation du procès-verbal de contravention de grande voirie du 11 décembre 2023 dans l'instance n° 2400583 en cours d'instruction, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a, par requête enregistrée le 2 février 2024, saisi le tribunal en vue de voir prononcer à l'encontre de cette société une condamnation pour occupation sans droit ni titre du domaine public maritime. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Castel Plage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Castel Plage et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 février 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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TA069 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400059_20240209
Données disponibles
- Texte intégral