TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400061_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A C et la société S3M Sécurité, représentés par Me Enam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'autorisation de travail du 23 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'autorisation de travail dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du ministère de l'intérieur et des outre-mer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence est établie dès lors qu'il risque de perdre son emploi ; - La décision attaquée n'est pas motivée ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 2310355 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. C, de nationalité camerounaise, qui déclare être entré en France en avril 2014, a été titulaire de titres de séjour en qualité d'étranger malade, dont le dernier est arrivé à expiration le 08 octobre 2021. Faute de voir renouveler son titre en qualité d'étranger malade, il a sollicité, en indiquant une adresse de résidence à Montargis, auprès de la préfecture du Loiret, département dans lequel il réside, un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de " salarié ". Il a été régulièrement mis en possession de récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 12 août 2023. Par un courrier du 30 janvier 2023, la préfète du Loiret l'a informé qu'il ne pouvait prétendre à un titre en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile, faute de présenter une autorisation de travail. Le 11 août 2023, la société S3M Sécurité domiciliée à Courcouronnes (Essonne) a déposé auprès du ministre de l'intérieur une demande d'autorisation de travail restée sans réponse. M. C et la société S3M demandent au juge des référés de suspendre cette décision implicite de rejet. 4. Les requérants font valoir que l'urgence est établie car la société S3M va devoir procéder au licenciement de M. C faute de régularisation de son droit au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que M. C est en contrat indéterminée chez S3M depuis le 1er juin 2021 et qu'il a été informé dès le 30 janvier 2023 qu'il devait présenter une autorisation de travail pour obtenir un titre de salarié, la société S3M n'a déposé une telle demande qu'au mois d'août 2023, soit 6 mois plus tard. Dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à invoquer une urgence qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Dès lors, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la S3M sécurité. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 8 janvier 2024. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2400061_20240108
Données disponibles
- Texte intégral