TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400061_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 19 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 530,31 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de dégradations causées à son véhicule automobile par un sanglier le 11 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de remettre en état les clôtures des deux côtés de la route qui donne accès depuis la route territoriale au portail de la résidence des personnels du centre de détention de Casabianda et le long de la route territoriale n° 10. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. " 2. D'autre part, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. La demande présentée par M. B tend en premier lieu au paiement, par l'Etat, d'une somme d'argent. Il suit de là que la requête, qui n'entre dans le champ d'aucune des exceptions mentionnées à l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit être présentée par l'un des mandataires indiqués à l'article R. 431-2 de ce code. La requête n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours imparti, en dépit de la demande que le greffe a adressé à M. B le 16 janvier 2024 et dont il accusé réception le 17 janvier 2024. En réponse à un courrier de l'intéressé, le tribunal lui a indiqué que l'instance n° 2400061, qui tend au paiement d'une somme d'argent, ne présente pas le caractère d'un litige d'ordre individuel concernant un fonctionnaire, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir utilement des informations que lui auraient communiquées un avocat et un assureur en protection juridique pour s'abstenir de régulariser la requête. Ces conclusions ne sont dès lors pas recevables. 4. La requête tend en second lieu à ce que le tribunal enjoigne à l'Etat de remettre en état les clôtures du centre de détention de Casabianda. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que cette demande est accessoire aux conclusions indemnitaires. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'elles sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité dont sont entachées les conclusions indemnitaires. 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 6. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 5 avril 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2400061_20240405
Données disponibles
- Texte intégral