TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400061_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024 et un mémoire du 31 mai 2024, M. et Mme A, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis d'aménager n° PA07422521A0004 du 4 mai 2022, ensemble la décision du 13 novembre 2023 rejetant le recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la SNC Cogedim Savoies Léman, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête pour tardiveté et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la commune de Rumilly, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête pour tardiveté et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". 3. Il ressort des procès-verbaux de constats d'huissier, établis aux dates des 10 mai, 14 juin et 18 juillet 2022, que le panneau d'affichage du permis de construire en litige a été affiché pendant une période d'au moins deux mois à compter du 10 mai 2022, à un emplacement tel qu'il était visible et lisible depuis la voie publique et comprenait la mention des voies et délais de recours. Ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. Le délai de deux mois imparti aux fins de recours a donc débuté à compter du 10 mai 2022. Par suite, le recours gracieux formé par les requérants le 16 octobre 2023, intervenu après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas conservé ledit délai, de sorte que la présente requête, enregistrée le 3 janvier 2024 au greffe du tribunal, est tardive en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code l'urbanisme. L'existence d'une fraude, à la supposer avérée, autorise l'autorité administrative à retirer sans délai l'acte entaché de fraude mais reste sans incidence sur l'irrecevabilité de la requête. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 500 euros à verser tant à la commune de Rumilly qu'à la SNC Cogedim Savoies Léman en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :M. et Mme A verseront à la commune de Rumilly et à la SNC Cogedim Savoies Léman la somme de 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Rumilly et à la SNC Cogedim Savoies Léman. Fait à Grenoble, le 17 juin 2024. Le président, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2400061_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel