TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400061_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, le Comité de riverains du Mas Combet demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Collorgues a délivré à M. B A un permis de construire un hangar agricole à vocation de panneaux photovoltaïques. Il soutient que : - Le projet entraîne un risque de pollution de l'eau en raison du rinçage des appareils de traitement ; - il préjudicie à la transparence des transactions effectuées sur les biens voisins ; - le projet a fait l'objet d'un refus et aucun élément n'explique pourquoi il a été accepté ; - l'engagement de l'agriculteur de construire une clôture n'est pas garanti ; - la prolifération des hangars sur une zone réduite cause un préjudice environnemental et un préjudice financier par la dévaluation des biens immobiliers du secteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2.A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 27 juillet 2023, le Comité de riverains du Mas Combet se borne à soutenir que le projet entraîne un risque de pollution de l'eau en raison du rinçage des appareils de traitement, qu'il préjudicie à la transparence des transactions effectuées sur les biens voisins, qu'il a fait l'objet d'un précédent refus, que l'engagement de l'agriculteur de construire une clôture n'est pas garanti et que la prolifération des hangars sur une zone réduite cause un préjudice environnemental et un préjudice financier par la dévaluation des biens immobiliers du secteur. De tels moyens qui soit mettent en cause l'exécution du permis de construire soit évoquent la situation de biens voisins ou concernent des relations de droit privé ne peuvent être utilement soulevés pour contester une autorisation d'urbanisme, laquelle est délivrée sous réserve des droits de tiers et au regard de la règlementation d'urbanisme applicable au projet. Par suite, la requête du Comité de riverains du Mas Combet, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Comité de riverains du Mas Combet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de riverains du Mas Combet. Fait à Nîmes, le 4 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2400061_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel