TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400062_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés ;
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et de l'arrêté du 8 janvier 2024 la plaçant en rétention administrative et fixant le pays de renvoi ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaissant également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l'intérêt supérieur de son enfant à naître ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la situation en Haïti, méconnaissant également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400061, enregistrée le 17 janvier 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions du 31 mai 2023 et du 8 juin 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York sur les droits des enfants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 11 avril 1991 en Haïti, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 31 mai 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel elle est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, mais également, par des décisions du 8 janvier 2024 d'un placement en rétention administrative et de la désignation du pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de toutes ces décisions.
2. Aux termes de l'article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, Mme A fait valoir, d'une part, qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en Haïti, où la situation sécuritaire est hors de contrôle et, d'autre part, à raison du fait qu'elle s'est mariée avec une personne en situation régulière entre le 31 mai 2023 et le 8 janvier 2024. Toutefois, en premier lieu, elle ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et, en second lieu, elle ne produit aucune pièce sur son mariage récent. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par Mme A est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, concernant sa demande d'aide juridictionnelle et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade.
Fait à Basse Terre, le 18 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400062_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel