TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400062_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 223,22 euros. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un courrier du 10 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Par un courrier du 10 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 12 janvier suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire état de sa bonne foi et de sa précarité financière, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 30 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2400062_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel