TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400063_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Tiburce, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui octroyer l'agrément nécessaire à l'exercice de la fonction de gardien de la paix de la police nationale ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un agrément provisoire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la préfecture de la Martinique une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision refusant de lui délivrer l'agrément l'empêche d'accéder à un emploi des services de la police nationale et la prive des garanties qui y sont attachées ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; - qu'il n'est pas établi que les données personnelles relatives à une procédure judiciaire en cours, sur lesquelles s'est fondé le préfet, ont été consultées par les personnels habilités selon le code de procédure pénale ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de qualification des faits dès lors qu'elle se fonde sur des faits pour lesquels une procédure judiciaire est en cours ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en considération les circonstances dans lesquelles sont survenus les faits et elle est disproportionnée. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2400062 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 novembre 2023, le préfet de la Martinique a émis un avis défavorable à la délivrance de l'agrément nécessaire à Mme A, lauréate du concours interne national pour l'emploi de gardien de la paix du 20 septembre 2022, en se fondant sur l'enquête administrative du 11 octobre 2023 révélant une procédure judiciaire en cours à son encontre. Par la présente requête, Mme A sollicite la suspension de la décision refusant de lui octroyer l'agrément à l'exercice de la fonction de gardien de la paix de la police nationale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision du 23 novembre 2023, Mme A soutient que ce refus d'agrément l'empêche d'accéder à un emploi des services de la police nationale, la prive des garanties attachées au poste auquel elle peut prétendre et retarde son accès à la carrière d'agent de police ainsi que son avancement à ce poste. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas par elles-mêmes, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 précité du code de justice administrative alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A occupe actuellement des fonctions d'adjointe de sécurité, dans le cadre d'un contrat jusqu'au 1er septembre 2025. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 24 janvier 2024. Le président, juge des référés, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400063_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel