TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400066_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A conteste l'évaluation de sa soutenance orale de l'UC2 du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS). Mme A soutient que : - l'heure de fin de l'entretien du jury n'a pas été indiquée ; - elle n'a pas reçu d'informations sur la qualification des professionnels constituant le jury, ce qui a affecté [sa] confiance lors des échanges avec les membres du jury ; - le document à signer n'a pas été remis en début de séance mais lors de l'attente des résultats ; - la formatrice était présente durant la délibération du jury, ce qui soulève des questions concernant la neutralité et l'objectivité de la procédure d'évaluation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. D'une part, le courrier de Mme A, qui présente la forme d'un recours gracieux adressé au directeur régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) de Bourgogne-Franche-Comté à l'encontre des résultats de sa soutenance à l'oral de l'UC2 du DEJEPS, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. En se bornant à mettre en copie le tribunal, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les compétences et les mérites d'un candidat. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le jury de délibération de l'UC2 du DEJEPS doit être écarté comme étant inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 19 mars 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400066
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2519 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400066_20240319
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400066_20240319
Données disponibles
- Texte intégral