TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400066_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire des impositions sur le revenu restant dues par son ex-époux, M. D E, au titre des années 2013, 2014, 2016 et 2017, et de prononcer la décharge de ces impositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Par deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 juin et 30 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A au motif qu'il lui a accordé la décharge gracieuse totale de sa responsabilité solidaire et a prononcé, en conséquence, le dégrèvement des impositions litigieuses par décision du 28 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a, par une décision du 28 août 2024, accordé à Mme A la décharge totale de sa responsabilité solidaire au titre des impositions sur le revenu restant dues par son ex-époux et a prononcé, en conséquence, le dégrèvement des impositions litigieuses par décision du 28 août 2024. Il s'ensuit que la requête de Mme A, tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande et à la décharge de ces impositions, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 26 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2400066_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA