TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400067_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A... C..., épouse B..., demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vienne lui a accordé la reconnaissance de travailleur handicapé. Elle soutient qu’elle n’a pas été reçue par le médecin de la maison départementale des personnes handicapées de la Vienne préalablement à l’établissement de son plan personnalisé de compensation et que ses troubles de la mémoire, ses vertiges et ses migraines ne lui permettent pas de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. (…) . / (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-31 du même code : « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. / (…). » 3. Il résulte de l’instruction que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vienne du 3 novembre 2023 que conteste Mme B... a pour seul objet de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et pas de fixer son taux d’incapacité, ni d’arrêter un quelconque plan personnalisé de compensation du handicap. Dans ces conditions, la requérante n’a pas intérêt à demander l’annulation de cette décision qui lui donne entière satisfaction. Il s’ensuit que sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., épouse B.... Fait à Poitiers, le 9 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2400067_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel