TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400067_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. B A. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024 au greffe du tribunal, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, en tant qu'elle lui a alloué une somme insuffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a donné satisfaction à M. A en lui accordant la somme supplémentaire totale de 1 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a accordé à M. A la somme supplémentaire de 1 000 euros. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Amiens, le 27 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2400067_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA