TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400068_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 et des mémoires enregistrés les 17 janvier et 8 février 2024, Mme A, M. B et M. C, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Valleiry a accordé un permis de construire à M. D, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Valleiry la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Valleiry conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 30 janvier 2024, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Valleiry a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de Mme A et autres est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la demande de condamnation de la commune aux dépens, présentée par Mme A et autres, doit être rejetée, les requérants ne précisant ni le montant ni la nature de ces dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A et autres. Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Valleiry et à M. D. Fait à Grenoble le 19 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400068
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2400068_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel