TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400069_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Delas, demande au juge des référés :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l'a informée qu'elle est redevable d'un indu au titre d'un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 10 471, 44 euros et a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 500 euros ;
- d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de cesser tout recouvrement de la créance au titre du trop perçu de RSA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- et de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; le RSA est sa seule source de revenu ; sa situation financière est particulièrement précaire ; une première somme a été saisie sur son compte ;
- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation de la décision en litige qui n'expose pas, en se limitant à évoquer une intention frauduleuse, les motifs lui permettant de comprendre ladite décision ; méconnaissance de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : l'intention frauduleuse n'est pas démontrée ; elle fait preuve d'une parfaite bonne foi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301663 enregistrée le 29 mars 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le 30 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B un indû de revenu de solidarité active (RSA) pour une somme de 10 471, 44 euros et a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 500 euros. Le département a informé Mme B, le 31 juillet 2023, qu'aucune remise gracieuse ne lui sera accordée. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'un recours contre une décision de récupération de l'indû de revenu de solidarité active a un effet suspensif, et fait donc par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant les juges du fond, tant à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire, qu'à l'émission d'un titre exécutoire aux fins de recouvrement de la somme indument versée. Dans son courrier du 31 juillet 2023, le département des Alpes-Maritimes a indiqué à Mme B que le recouvrement de sa créance est suspendu à la suite du recours qu'elle a introduit devant le tribunal administratif contre la décision en litige. Dans sa requête, la requérante fait état d'une saisie sur son compte d'une " somme X " sans joindre de document ni apporter de précision. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à empêcher le recouvrement de l'indû de RSA doivent être rejetées comme irrecevables, en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction, au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi qu'au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 11 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400069_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel