TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400069_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. C... A... B..., représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, M. A... B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. M. A... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, M. A... B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... B... de ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B..., à Me Guarnieri et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 octobre 2025 Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2400069_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel