TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400070_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui délivrer ce titre ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Duhamel, premier-conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 28 septembre 2001 à Hebei (Chine), déclare être entré en France en 2015 et s'être maintenu sur le territoire français de façon ininterrompue depuis cette date. Il a bénéficié d'un document de circulation pour étrangers mineurs dont la validité a expiré le 28 septembre 2019. Le 2 novembre 2022, M. A a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et a reçu à la même date un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 1er avril 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre demandé ou, à défaut, la prolongation de son récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne le 2 novembre 2022. Faute pour l'administration d'avoir sollicité des pièces complémentaires dans le délai de quatre mois et donc de le prolonger, l'intéressé doit être considéré comme s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 2 mars 2023. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le juge des référés, Signé : M. Duhamel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2400070_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA