TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400070_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'annuler les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le refus de titre de séjour qui la fonde est illégal ; - elle méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle lui porte préjudice dès lors qu'il ne va pas préparer son départ sereinement et qu'il ne pourra pas voir sa fille avant son éloignement ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle porte atteinte à son droit de circuler sur le territoire européen et plus particulièrement en France et à son droit à la vie privée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par un jugement du 15 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, statué sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté 8 janvier 2024 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en tant qu'elles se rapportent à ces décisions. Par ce même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'y rapportent. 3. L'arrêté contesté du 8 janvier 2024 n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. En outre, l'intéressé ne démontre pas avoir présenté une demande de titre de séjour et n'établit dès lors pas qu'une décision implicite de rejet d'une telle demande serait née. Ainsi les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires s'y rapportant doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin en tant qu'il refuserait à M. B la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires s'y rapportant sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Mouheb. Fait à Nancy, le 11 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400070_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel