TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400072_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et l'a réorientée vers une structure d'hébergement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Et aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de Mme A adressée au greffe par courrier étant dépourvue de toute signature, une demande de régularisation lui a été adressée par courrier du greffe en date du 4 janvier 2024. Ce pli lui a été régulièrement présenté le 6 janvier 2024 à l'adresse qu'elle avait indiquée mais a été retourné au tribunal le 26 février 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation au domicile de l'intéressée. Or, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête, et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas davantage été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2400072_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel