TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400073_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, Mme C B A, représentée par Me Bakary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R.432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 14 avril 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l'absence de réponse prise par la préfecture des Alpes-Maritimes sur la demande de l'intéressée a eu pour effet de faire naître, le 14 août 2022, une décision implicite de rejet. Dès lors, Mme B A disposait d'un délai de deux mois à compter du 14 août 2022 pour déférer au tribunal la décision litigieuse. Or il est constant que la requête de l'intéressée n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 janvier 2024, soit au-delà du délai dont elle disposait pour introduire un tel recours. Au demeurant, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par la requérante, qui n'a eu lieu que le 25 septembre 2023, n'a pas eu pour effet d'interrompre ou de proroger le délai de recours dont cette dernière disposait. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Nice, le 11 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400073_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel