TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400073_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 3 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de procéder à un nouveau " calcul de sa bourse ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". 3. Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. En l'espèce, M. A se borne à envoyer au tribunal un unique courrier comportant les mots suivants : " Je redemande le calcul de ma bourse ". Compte tenu de ses termes, la requête de M. A s'analyse comme un recours gracieux, destiné à l'administration, afin que cette dernière réexamine les droits de l'intéressé au bénéfice d'une bourse de l'enseignement secondaire ou supérieur. Ainsi, la présente requête ne tend nullement à l'annulation contentieuse d'une décision administrative, et il appartient à M. A d'adresser ce recours gracieux à l'administration qui a procédé au premier calcul de sa bourse. 4. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 19 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. GALLE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400073_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel