TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400076_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024, Mme C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'agence France Travail de Fâches-Thumesnil l'a radiée de la liste des demandeurs d'emplois.
Par une lettre du 4 janvier 2024, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et à régulariser, dans un délai de 15 jours, sa requête en produisant la décision attaquée ainsi qu'une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
5. En vertu de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
6. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par Mme B le 1er janvier 2024, devant être regardée comme tendant à l'annulation de la décision la radiant de la liste des demandeurs d'emploi, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de France Travail Hauts-de-France. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que Mme B aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête.
7. En second lieu, Mme B se borne dans sa requête à invoquer le moyen tiré de ce qu'elle disposait d'un motif légitime, à savoir l'exercice d'un emploi à temps plein, pour ne pas se rendre au rendez-vous fixé par Pôle emploi. En l'état de l'instruction, notamment en l'absence de toute allégation de l'impossibilité de s'absenter de son emploi le temps du rendez-vous fixé, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Mme B a été invitée, par courrier adressé le 5 janvier 2024à 16 h 04 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, à justifier, dans un délai de 15 jours, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire a bien été engagée. La requérante devait également régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits et en adressant au tribunal la décision lui notifiant la radiation de la liste des demandeurs d'emplois et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Mme B n'a pas justifié d'une médiation préalable. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur régional de France Travail Hauts-de-France.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur régional de France Travail Hauts-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au médiateur régional de France Travail Hauts-de-France.
Copie en sera transmise au directeur régional de France Travail Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 12 février 2024.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2400076_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel