TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400076_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Burger House demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé de donner une suite favorable à sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public, en vue de l'installation d'une terrasse devant l'établissement commercial de restauration qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Kawa ", sis au 23 rue de Belgique à Nice (06000). Une demande de régularisation a été adressée en lettre recommandée par le tribunal le 11 janvier 2024 à la SAS Burger House, aux fins de production, dans le délai d'un mois, d'une requête mentionnant le nom et la qualité de la personne signataire, d'un exemplaire des statuts de la société qu'elle représente et de la délibération habilitant cette personne à ester en justice dans la présente instance. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3.En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 11 janvier 2024 en lettre recommandée dont elle a accusé réception le 13 janvier 2024, la SAS Burger House qui a produit une requête paraphée par " La Direction ", n'a pas justifié de la qualité pour agir de la personne signataire de la requête pour ester en justice au nom de la société requérante. Dès lors, la requête présentée par SAS Burger House est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la SAS Burger House est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Burger House. Fait à Nice, le 28 mai 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2400076_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel