TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400077_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine ou tout autre pays où il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que la motivation et l'examen de sa situation personnelle sont insuffisants, qu'elles ont été signées par une autorité incompétente, qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2400076 enregistrée le 19 janvier 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 11 août 1986 à Port-au-Prince, de nationalité haïtienne a fait l'objet, par arrêté du 18 janvier 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. A l'appui de sa requête aux fins de suspension, M. A soutient qu'il vit de manière stable et continue sur le territoire national depuis 2014 où il travaille. Il ajoute qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. De même, il ne justifie nullement la durée de séjour qu'il allègue. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. A est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, concernant sa demande d'aide juridictionnelle et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A est rejeté. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400077
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400077_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel