TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400077_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, le préfet de la Martinique sollicite auprès du tribunal administratif de la Martinique, l'annulation du permis de construire tacite n° 972 202 22BR043 délivré par le maire de la commune des Anses d'Arlet à la SCI morne champagne, représentée par Mme C B, sa gérante. Pour le représentant de l'Etat en Martinique, le maire de la commune des Anses d'Arlet ne tient pas compte de la réglementation qui s'impose à tout projet de construction sur une parcelle située à l'intérieur du périmètre du schéma de mise en valeur de la mer.
Vu l'accord du maire de la commune des Anses d'Arlet et du préfet de la Martinique pour une médiation, enregistré respectivement le 5 et le 19 décembre 2023 ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 114-1, L. 213-1 et suivants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant ce qui suit :
1. Au termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative: " La médiation () s'entend de tout processus structuré, qu'elle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ".
2. Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : les parties " peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratifd'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d'organiser la médiation et qu'il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours ".
3 Aux termes de l'article L. 213-8 du même code : " Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. / Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. / A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 213-9 du même code : " Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. / Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. / Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. ".
5. Il apparait utile d'organiser une médiation entre le préfet de la Martinique et le maire de la commune des Anses d'Arlet, afin de rechercher dans de brefs délais une solution au litige les opposant. Cette mission sera réalisée dans les conditions fixées aux articles 1 à 5 de la présente ordonnance. Dans l'attente de l'information par le médiateur de l'achèvement de la médiation, l'instruction de l'affaire n° 2300586-1 est suspendue.
ORDONNE :
Article 1 : Mme D A, médiatrice, diplômée de l'Institut Armédis (75008 Paris) est désignée comme médiateur dans le litige opposant la préfecture de la Martinique à la commune des Anses d'Arlet.
Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 2 mois. Cette durée est susceptible d'être brièvement prolongée à la demande du médiateur pour le parfait achèvement de sa mission.
Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux désignés par le médiateur. Celui-ci, pourra avec l'accord des parties et pour les besoins de sa mission entendre les tiers qui y consentent.
Article 4 : Au terme du délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le médiateur informera le tribunal de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord sur tout ou partie des litiges, en application de l'article L. 213-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les parties détermineront librement entre elles la répartition des frais de la médiation.
Article 6: L'instruction de l'affaire n° 2300586-1 est suspendue.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Martinique, au maire de la commune des Anses d'Arlet, ainsi qu'à Mme D A, médiateur désigné.
Fait à Schoelcher, le 29 janvier 2024.
Le président,
Jean-Michel Laso
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N° 2300586 - 2400077Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA10229 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400077_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel