TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400077_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la maison départementale du handicap de Guyane (MDPH) datée du 13 décembre 2023 attribuant une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) valable du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2028. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services (). Elle peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie ". 4. Il résulte des dispositions combinées du 3° du I de l'article L. 241-6 et des articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'une équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, d'une part, apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de prestations sociales ou de droits et, d'autre part, rend des décisions relatives à ladite attribution sur la base de cette évaluation. Par suite, seule la décision portant attribution de prestations sociales ou de droit peut faire l'objet, en cas de rejet de sa demande, d'un recours contentieux 5. Mme A C a communiqué au tribunal la décision du 13 décembre 2023 de la maison départementale du handicap de la Guyane lui attribuant une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) valable du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2028. Toutefois, la requérante ne formule à l'appui de cette décision, au demeurant favorable et qui n'a pas fait, au surplus, l'objet d'un recours préalable, aucune conclusion tendant à son annulation. 6. Ainsi, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ne peut être regardée comme ayant pris une décision sur les droits de Mme A C faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C Copie sera adressée, pour information, à la Collectivité territoriale de Guyane. Rendue publique pour mise à disposition par le greffe, le 7 février 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400077_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel