TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400077_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B saisit le tribunal afin que soient " appliquées même à une mairie et une association les règles de la République ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B saisit le tribunal de la demande susvisée tendant à ce que soient " appliquées même à une mairie et une association les règles de la République ", en évoquant sans plus de précision un arrêté préfectoral interdisant de brûler les déchets verts ainsi que la " règlementation de la pollution atmosphérique ". Il se borne à joindre à sa demande une affiche éditée par l'association culturelle et sportive de Frahier et Chatebier informant la population de la flambée des sapins, après les fêtes de fin d'année, organisée le 13 janvier 2024, ainsi qu'un constat d'huissier attestant de l'organisation de cet évènement. 3. La demande de M. B, ainsi adressée au tribunal pour un évènement ayant eu lieu, dont il affirme que la commune aurait donné son accord sans toutefois produire aucune autorisation en ce sens, ne comporte pas de conclusions relevant de l'office du juge administratif. La requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon, le 20 février 2024 La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400077
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2520 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400077_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400077_20240220
Données disponibles
- Texte intégral