TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400078_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées sont portées devant la juridiction administrative et que la juridiction judiciaire est compétente en matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions. 3. En vertu des articles 885 D et 1723 ter OO A du code général des impôts applicables à l'année d'imposition en litige, l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, qui sont au nombre des droits d'enregistrement. 4. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire, compétente en matière de droits d'enregistrement, est également compétente pour connaître des contestations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune. Par suite, la requête de M. A ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme ayant été portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 18 janvier 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400078_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel