TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400078_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Domitile, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le centre hospitalier université de La Réunion a mis à sa charge la somme de 36 878,57 euros, la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au centre hospitalier universitaire de la Réunion le 7 novembre 2023, ainsi que la décision de rejet du 22 novembre 2023 de la direction régionale des finances publiques de La Réunion dirigée contre son recours gracieux ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 36 878,57 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 27 février et 23 avril 2024, la direction régionale des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, le centre hospitalier universitaire conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge et maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge, au motif du retrait du titre de recettes d'un montant de 36 878,57 euros émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de La Réunion et la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier universitaire de La Réunion et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 25 septembre 2025. La vice-présidente, A. BLIN La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2400078_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel