TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400079_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Rabearison, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a clos sa demande de titre de séjour n° 9741202309150839079 et a supprimé son compte d'accès temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé de sa demande de titre justifiant de ses démarches de régularisation de sa situation, il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de contrôle ; - il existe un doute sérieux quant à légalité de la décision litigieuse, dès lors que : et la décision ne mentionne pas le prénom, le nom et la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; et la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elle exige la production d'une pièce relative à l'entrée sur le territoire ; et la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dés lors qu'il est parent d'un enfant français mineur à l'éducation et l'entretien duquel il contribue depuis sa naissance. Vu - la requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le numéro n° 2400080 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 septembre 2023, M. B A, ressortissant comorien né le 13 mai 1989, domicilié au 4 rue Edith Piaf à Sainte-Marie, dans le département de La Réunion, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, enregistré sous le n° 9741202309150839079. Par courriel daté du 9 novembre 2023, la direction générale des étrangers en France l'a informé de la clôture de son dossier et de la suppression de son compte d'accès temporaire. Dans le cadre de la présente instance, il doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour enregistrée le 15 septembre 2023 dont l'existence doit être déduite de ce courriel. Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A, qui ne soutient ni même n'allègue avoir jamais bénéficié d'un titre de séjour, se borne à soutenir que l'arrêté litigieux l'expose à une mesure d'éloignement et qu'il pourrait être ainsi séparé de son enfant. Toutefois, si une mesure d'éloignement venait lui être prise à son encontre, il lui est loisible de saisir le juge administratif pour en obtenir l'annulation et la suspension. Dans ces conditions, il ne fait état d'aucune circonstance particulière liée à sa situation personnelle de nature à établir la nécessité pour lui d'obtenir la suspension de la décision de refus de titre de séjour avant qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par le requérant sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera, en outre, adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 24 février 2024. Le juge des référés, F. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400079_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel