TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400079_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme C A conteste devant le tribunal une décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui notifiant une dette. Par une lettre du 16 janvier 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En outre, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". 5. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 6. La requête de Mme A n'est accompagnée ni de la décision administrative attaquée, ni d'une argumentation de nature à démontrer que celle-ci a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles permettant au tribunal d'apprécier sa situation au regard des ressources et des charges de son foyer. Par un courrier adressé le 16 janvier 2024, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 18 janvier 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision lui faisant grief et en renseignant le formulaire dédié aux contentieux sociaux, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas donné suite à ce courrier, dès lors, cette requête doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Limoges, le 21 février 2024. Le vice-président, Nicolas NORMAND La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, La Greffière, M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2400079_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel