TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400080_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 à 13 heures 12, M. B A, représenté par Me Thiébaut (selarl Fidélio Avocats), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin immédiatement aux actes et agissements de l'autorité militaire le privant de toute activité au titre de la réserve opérationnelle au sein du 1er régiment d'artillerie de Belfort ; 2°) d'ordonner au ministre des armées de le convoquer sans délai à des périodes de réserve opérationnelle au sein du 1er régiment d'artillerie de Belfort ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - policier national à Dijon, il est, parallèlement à sa carrière professionnelle, réserviste opérationnel de l'armée de terre et, depuis 2012, il a souscrit des engagements successifs, le dernier en vigueur ayant été signé pour 5 ans à compter du 14 mai 2021 avec le grade de maréchal des logis-chef ; - il a toujours donné entière satisfaction pourtant à partir du 2 février 2023 ses convocations pour des activités militaires au titre de la réserve opérationnelle ont été annulées et il a reçu, le 4 août 2023, les éléments d'un bulletin de sanction sans qu'une procédure disciplinaire ne soit régulièrement menée ; - le 26 novembre 2023, il a été destinataire d'un courriel du 16 novembre précédent précisant la radiation de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle à compter du 10 octobre 2023, le courriel mentionnant également que la décision de radiation était à la signature d'une autorité militaire et que l'adjudant d'unité devait notamment procéder à la réintégration de son paquetage ; - il se trouve toujours à ce jour dans une situation juridique incertaine, sans aucune décision administrative, mais matérialisée par des actes et agissements portant gravement atteinte à plusieurs libertés fondamentales ; - alors que son activité dans la réserve opérationnelle lui a permis de percevoir un revenu mensuel de 390 euros en 2022, l'urgence se caractérise par la nécessité de mettre un terme à ces agissements ; - il est porté atteinte à la liberté d'exercer une profession, l'irrespect de la procédure disciplinaire définie par le code de la défense est une atteinte à une liberté, il est porté atteinte au droit de chaque citoyen de participer dans la réserve à la défense de la Nation ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale en ce que l'autorité militaire lui inflige une sanction déguisée en méconnaissance de toute règle de procédure et des droits de la défense, cette sanction étant en outre disproportionnée et fondée sur des griefs qu'il conteste, et illégalement rétroactive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Si, pour soutenir que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est en l'espèce satisfaite, M. A se prévaut de l'atteinte grave et manifeste qu'il estime portée à des libertés fondamentales, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, s'il mentionne la perception en 2022 d'un montant mensuel de 390 euros au titre de son activité de réserviste opérationnel, l'intéressé dispose d'un autre emploi, de policier national constituant son emploi principal, à l'exercice duquel les mesures dont la suspension est demandée ne font pas obstacle et qui lui assure une rémunération. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative justifiant le prononcé à bref délai des mesures qu'il sollicite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400080 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre des armées et au chef de corps du 1er régiment d'artillerie de Belfort. Fait à Besançon, le 19 janvier 2024 La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400080_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel