TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400080_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10, 19 et 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Naviaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, au besoin sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 18 et 22 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ", et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine et Marne () ".
3. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados l'oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixe le pays de destination. La décision contestée relève de l'exercice par le préfet de ses pouvoirs de police entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, le lieu de la résidence du requérant détermine la compétence territoriale du tribunal.
4. Si M. B produit une attestation d'hébergement de son employeur indiquant qu'il l'accueille du 5 au 31 janvier 2024 dans un appartement situé à Honfleur (14600), il ressort de cette même attestation, ainsi que des bulletins de salaires du contrat de travail à durée déterminée et d'une attestation de recommandation de son employeur, produits à l'appui de sa requête, qu'il est domicilié à Vaux sur Lumain (77710). Dès lors, le requérant ayant pour lieu de résidence le département de la Seine et Marne, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Melun et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 26 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LounisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400080_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA