TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400080_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024 et le 23 septembre 2024, M. D A B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 27 novembre 2023 et du 17 septembre 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il a transmis ses avis d'imposition sur les trois dernières années ; - il n'a jamais reçu de demande de complément de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. 3. L'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le préfet peut prononcer l'ajournement de la demande de naturalisation " en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2023 : 4. En premier lieu, le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. En deuxième lieu, M. A B allègue ne pas avoir reçu la mise en demeure du 25 mai 2023. Toutefois, en se bornant à soutenir dans sa requête qu'il n'a jamais reçu cette mise en demeure, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d'écran de l'espace personnel du site NATALI du requérant, que les pièces transmises ne correspondaient pas aux justificatifs demandés. Dans ces conditions, le dossier présenté par le requérant, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles conformes, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 novembre 2023, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2024 : 6. Par une décision du 25 février 2022, le préfet du Vaucluse a prononcé l'ajournement de la demande de naturalisation présentée par M. A B pour une durée de deux ans. M. A B a présenté une nouvelle demande de naturalisation, le 30 novembre 2023 au préfet des Bouches-du-Rhône, soit avant l'expiration du délai de deux ans, qui a été rejetée par la décision contestée de classement sans suite du 17 septembre 2024. M. A B ne fait valoir à l'appui de son recours aucun élément de nature à démontrer l'illégalité de la décision de classement sans suite qu'il ne conteste ainsi pas utilement. Par suite, sa requête, qui ne comporte aucun moyen, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation, e délai d'ajournement étant au demeurant expiré, en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 novembre 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, N°2400080 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA1313 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400080_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2400080_20241113
Données disponibles
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