TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400083_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A C doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'un montant total de 5 835,91 euros qui concerne le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'aide exceptionnelle de solidarité pour la période de mars 2021 à mai 2023.
Par un courrier en date du 5 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. C à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. D'autre part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
4. Par ailleurs, l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à la prime d'activité, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
5. M. C ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles en ce qui concerne le revenu de solidarité active et .par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la prime d'activité. Il a donc été invité, par un courrier en date du 5 janvier 2024, dont il a accusé réception le 8 janvier suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. Les pièces, enregistrées le 12 janvier 2024, jointes à la requête signée sont celles déjà transmises le 3 janvier 2024. Le requérant n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti en produisant la réponse du conseil départemental suite au recours qu'il aurait formulé contre la décision du 18 octobre 2023 lui notifiant un indu d'un montant total de 5 835,91 euros, ni à défaut, copie du recours accompagné du justificatif de dépôt de celui-ci. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Aux termes du c du 3° du I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
7. A supposer que M. C conteste la pénalité de 1 830 euros mise à sa charge, sur le fondement de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, par décision du 29 novembre 2023, la contestation de cette décision, comme l'indiquait au demeurant cette décision, relève de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 31 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. B.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400083_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel