TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400084_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. C J, Mme A G, M. F J, Mme I H, Mme B D et M. E J, représentés par Me Drouineau, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement et des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du récépissé de déclaration délivré par le préfet de la Vienne au Syndicat mixte pour l'eau et l'assainissement de la Vienne (SIVEER) en vue de la reconstruction de la station d'épuration de Bignoux (Vienne), de la décision de non-opposition du préfet de la Vienne à la déclaration préalable déposée le 22 mars 2023 par ce syndicat en vue des mêmes travaux ainsi que de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 16 août 2023 portant prescriptions spécifiques concernant le système d'assainissement de cette même station d'épuration, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces trois décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - s'agissant de leurs conclusions à fin de suspension fondées sur l'article L. 122-2 du code de l'environnement, le projet, qui est situé à la proximité immédiate de plusieurs sites d'intérêts notamment plusieurs ZNIEFF et une zone Natura 2000 et dans le périmètre de protection d'un captage d'eau potable, est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine ; - s'agissant de leurs conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'au même titre que les autorisations d'urbanisme, la construction d'une station d'épuration a des conséquences difficilement réversibles qui impliquent que l'urgence doit être présumée ; en l'espèce, depuis l'introduction de leur requête en annulation, les travaux de défrichement sur site ont commencé ; la poursuite des travaux est susceptible d'entrainer des conséquences irrémédiables sur la parcelle d'assiette du site dès lors que les travaux projetés impliquent un défrichement et des travaux de création de bassin de plus de 1500 m², sur le fonctionnement de la station dès lors que les travaux en cours ont pour conséquence de modifier le fonctionnement du mode de traitement des eaux usées et sur l'environnement en raison de la destruction de zones protégées situées à proximité du projet et de l'infiltration d'eaux usées dans la nappe phréatique ; il n'y a, en revanche, aucune urgence à entreprendre les travaux de rénovation de la station puisqu'aucun intérêt public ne s'attache à l'exécution immédiate des décisions litigieuses ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du récépissé de déclaration contesté ; le récépissé prévu par l'article R. 214-33 du code de l'environnement n'a pas été publié sur le site de la préfecture de la Vienne ; le dossier présenté par le SIVEER ne comporte pas les raisons pour lesquelles certaines solutions ont été retenues ou rejetées en méconnaissance des dispositions du a du 5° du II de l'article R. 214-32 de ce code ; le dossier n'indique pas de manière suffisante les incidences du projet sur la ressource en eau et les milieux en méconnaissance des dispositions du b du 5° du II du même article ; l'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 est insuffisante en méconnaissance des dispositions du d du 5° du II du même article ; le dossier ne permet pas de rendre compte des différents points de rejet de la station d'épuration en méconnaissance des dispositions du c du 1° du III du même article ; le projet est imprécis sur les volumes d'eau, en entrée et en sortie, par temps de pluie, du système actuel en méconnaissance des dispositions des d et e du III de l'article R.214-32 de ce code ; le projet ne procède pas à l'évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, parvenant au déversoir en entrée de station, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ; il ne comporte aucune estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-opposition au projet dont ils demandent la suspension ; le projet est incompatible avec les objectifs 3C " Améliorer l'efficacité de la collecte des eaux usées ", 6C " Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires d'alimentation des captages ", 7A-4 " Economiser l'eau par la réutilisation des eaux usées épurées " et 8A " Préserver et restaurer les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités " fixés par le SDAGE Loire-Bretagne ; la décision de non-opposition méconnaît l'article L. 211-1 du code de l'environnement et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en ce que la solution technique retenue n'assure pas de manière suffisante la préservation des sites et des zones humides, d'autre part, en ce que le projet ne permet pas la protection des eaux et la lutte contre la pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques et, enfin, en ce que le projet ne permet pas une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ; le projet méconnaît également l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il prévoit, sans aucune compensation, de diriger les eaux usées sur leurs parcelles ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne soumettant pas le projet à évaluation environnementale en méconnaissance de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement dès lors que celui-ci est situé à proximité immédiate de plusieurs ZNIEFF ainsi que d'une zone Natura 2000 et dans le périmètre de protection d'un captage d'eau potable ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de prescriptions spéciales dont ils demandent la suspension ; cet arrêté méconnaît les articles 4, 5 et 8 de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; - s'agissant de leurs conclusions qui sont fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'action de l'autorité publique autorisant les travaux litigieux porte une atteinte grave et immédiate à leurs droits de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement dès lors, d'une part, que le nouveau fonctionnement autorisé de la station implique une pollution de la nappe phréatique et, d'autre part, que la poursuite de ces travaux porte atteinte de manière irréversible aux espèces protégées de la zone Natura 2000 située à proximité du projet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2303453 par laquelle M. J et les autres requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de la santé publique ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C J et les autres requérants doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, à titre subsidiaire sur celui de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, à titre infiniment subsidiaire, sur celui de l'article L. 521-2 du même code, de suspendre l'exécution du récépissé de déclaration délivré par le préfet de la Vienne au Syndicat mixte pour l'eau et l'assainissement de la Vienne (SIVEER) en vue de la reconstruction de la station d'épuration de Bignoux (Vienne), de la décision de non-opposition du préfet de la Vienne à la déclaration préalable déposée le 22 mars 2023 par ce syndicat en vue des mêmes travaux, ainsi que de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 16 août 2023 portant prescriptions spécifiques concernant le système d'assainissement de la nouvelle station d'épuration. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : 2. Selon le 1° du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions " la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ". Aux termes du II de cet article : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () ". Le III du même article dispose que : " L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après "étude d'impact" () ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ". Aux termes de l'article L. 122-3 dudit code : " I - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. / II - Il fixe notamment : / 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ; () ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement fixe la liste des mesures soumises à évaluation environnementale. Enfin, aux termes du I de l'article R. 122-2-1 du même code : " L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 ". 3. Les requérants soutiennent que le projet contesté de renouvellement de la station d'épuration de Bignoux devait faire l'objet d'une étude d'impact, en application des dispositions citées au point précédent, dès lors qu'il se situe à la proximité immédiate de plusieurs ZNIEFF et une zone Natura 2000 et dans le périmètre de protection d'un captage d'eau potable. 4. D'une part, les requérants n'indiquent pas à quel titre ce projet constituerait, selon eux, l'une des mesures, dont l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit qu'elles doivent être soumises à une évaluation environnementale, nécessitant l'élaboration d'une étude d'impact. 5. D'autre part, et à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions précitées du I de l'article R. 122-2-1 de ce code, il résulte de l'instruction que, depuis 1998, la commune de Bignoux dispose d'un système d'assainissement collectif dimensionné pour une capacité nominale de 800 équivalents-habitants (EH) dont la filière de traitement est de type lagunage naturel avec rejet des eaux traitées par infiltration dans le bois de Lirec situé à proximité de la ZNIEFF de type I FR540014449 et que le projet litigieux, de même capacité, qui s'intégrera sur la parcelle cadastrale section AR n°6 de la commune de Bignoux, soit le site de l'ancienne station occupant une surface de 2,4 ha, prévoit seulement une nouvelle filière de filtration par lits plantés de roseaux à aération forcée, installée dans l'un des anciens bassins de lagunage désaffecté, et aboutissant au même endroit. Il ne résulte pas de l'instruction que ce projet serait susceptible, eu égard à son objet et à son ampleur limitée, d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine justifiant de le soumettre à une étude d'impact en application de l'article R. 122-2-1 du même code. En particulier, la seule circonstance que l'exécutoire du futur projet se trouve à 230 mètres de la ZNIEFF de type I du " Bois de Lirec " et à une distance variant entre 719 et 836 mètre d'une ZNIEFF de type II ou d'une autre zone ZNIEFF de type I, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que ce projet, dont l'emplacement est strictement identique à celui de la précédente station d'épuration qui a, jusqu'à présent, fonctionné sans qu'il soit fait état de la moindre atteinte aux zones protégées situées à proximité, serait de nature à porter préjudice à ces mêmes zones de protection ainsi qu'aux espèces qu'elles abritent. S'agissant du périmètre de protection rapprochée du champ captant de Charassé, il ressort du rapport de l'hydrogéologue agréé désigné le 4 avril 2021 par l'Agence régionale de santé qu'aucun impact sur la qualité des captages AEP n'a jamais été mis en évidence depuis la création de la précédente station en 1998 alors même que des dysfonctionnements épuratoires y ont été constatés et qu'au cas d'espèce, le projet améliore les performances épuratoires attendues et permet de limiter le risque de contamination vers le milieu récepteur par rapport à celui de la station actuelle, ce qui ne peut donc qu'améliorer l'impact sur les eaux souterraines et par conséquent sur les captages AEP de Charassé. 6. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la suspension de l'exécution des décisions contestées doit être ordonnée en application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 8. Aucun des moyens susvisés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont M. C J et les autres requérants demandent l'annulation. Par suite, et sans même qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par les requérantes sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 9. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, M. C J et les autres requérants ne sont pas recevables à présenter, à titre infiniment subsidiaire, des conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, conjointement avec des conclusions présentées, à titre subsidiaire, tendant à l'application de l'article L. 521-1 de ce code. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C J et les autres requérants est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C J. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8616 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400084_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400084_20240116
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