TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400085_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 17 janvier 2024, M. F C et Mme D, représentants légaux de Mme A C, représentés par Me Belliard, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de Mayotte faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme A C et lui interdisant le retour sur le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'organiser le retour de Mme A C sur le territoire de Mayotte sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de sa situation personnelle et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 janvier 2024 à 14h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; - les observations de Me Sunar substituant Me Belliard avocat de Mme C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante comorienne, née en 4 février 2006 à Mamoudzou, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français à M. E en tant qu'il la rattache à cet arrêté et qu'il soit notamment enjoint au préfet d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français en cause a été exécutée le 13 janvier 2024 au matin. En outre, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté litigieux que Mme C ait fait personnellement l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne peuvent être que rejetées. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C a été interpellée dans la nuit du 12 au 13 janvier 2024, qu'elle est arrivée au centre de rétention le 12 janvier à 23h55 où une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée et qu'elle a été éloignée par voie maritime dans la matinée 13 janvier 2024, le registre du centre de rétention administrative mentionnant un départ du centre le 13 janvier à 9h15. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressée est née à Mayotte en 2006 et qu'elle y a suivi toute sa scolarité depuis le cours préparatoire jusqu'à l'année scolaire 2023/2024 pour laquelle elle est inscrite en CAP au lycée professionnel de Bandrélé. Les parents et la fratrie de la requérante résident à Mayotte et Mme C n'a pas d'attaches aux Comores. En outre, Mme C est mineure à la date de la décision litigieuse et ne présente aucun lien avec M. E auquel elle a été rattachée en vue de son éloignement. Enfin, Mme C est la mère d'un enfant né le 7 mars 2023 dont elle justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation. Ainsi, compte tenu de l'extrême brièveté de son placement en rétention, de surcroît sur une plage horaire en partie nocturne, et de sa situation personnelle et familiale, Mme C justifie d'une situation d'urgence et est fondée à soutenir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi qu'à son droit au recours effectif. 7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme C dans un délai de 72 heures, d'enjoindre également au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de Mme C dans un délai de 72 heures, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et Mme D et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400085_20240117
Données disponibles
- Texte intégral