TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400088_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Chapuis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé son expulsion et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d'enjoindre au Préfet des Alpes Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de l'assigner à résidence sur le département des Alpes de Haute-Provence et d'avoir à se présenter 1 fois par jour à la Gendarmerie de Manosque ou à défaut de Cereste ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le requérant a fait l'objet le 29 février 2024 d'un arrêté ministériel l'assignant à résidence dans le département des Alpes de Haute-Provence, notifié à Digne-les-Bains le 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :/ () / 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ; () ".
2. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé l'expulsion de M. A B et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Toutefois, par un arrêté du 29 février 2024, s'étant substitué à l'arrêté du 3 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'expulsion de M. A B et l'a assigné à résidence pour une durée de quatre mois. En vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la présente requête, dont les conclusions à fins d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté ministériel du 29 février 2024, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet des Alpes-Maritimes et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nice, le 22 mars 2024.
La présidente du tribunal,
signé
Marianne Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2400088Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2400088_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA