TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400089_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chalvin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 972217 19 BR086 du 17 avril 2020, par lequel le maire du Marin a délivré à la SCCV Les promenades de Montgéralde un permis de construire, en vue de la réalisation d'un centre de vie et de bien-être, sur les parcelles H 435, H 436, H 438, H 824, H 857, I 409, I 539, I 639 et I 643, situées avenue Camille Darsières ; 2°) d'annuler la décision explicite du 10 octobre 2023, par laquelle le maire du Marin a expressément rejeté sa demande du 3 août 2023 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire du Marin sur sa demande du 27 octobre 2023, tendant à ce que soit constatée la péremption du permis de construire, délivré à la SCCV Les promenades de Montgéralde le 17 avril 2020 ; 4°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024, par lequel le maire du Marin a prorogé la validité du permis de construire, délivré à la SCCV Les promenades de Montgéralde le 17 avril 2020 ; 5°) d'enjoindre au maire du Marin, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de constater la caducité du permis de construire, délivré à la SCCV Les promenades de Montgéralde le 17 avril 2020 ; 6°) de mettre à la charge de la commune du Marin et de la SCCV Les promenades de Montgéralde, solidairement, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2024, la commune du Marin, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B ainsi que la somme de 3 919 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à la SCCV Les promenades de Montgéralde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / () 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; () ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. () ". Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : / () / Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de () Martinique () ". 3. Il résulte des articles L. 752-1 du code de commerce et L. 425-4 et L. 600-10 du code de l'urbanisme que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement commercial de la Martinique a émis, le 17 mars 2020, un avis favorable au projet de la SCCV Les promenades de Montgéralde de création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 067 m². Le permis de construire délivré le 17 avril 2020 par le maire du Marin à la SCCV Les promenades de Montgéralde tient par suite lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, en application des dispositions précitées de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, la requête de M. B ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de la Martinique mais de celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à la cour administrative d'appel de Bordeaux. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, à M. A B, à la commune du Marin, à la société civile de construction vente Les promenades de Mongéralde. Fait à Schœlcher, le 21 novembre 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2400089_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel