TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400091_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutable de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et alors qu'il est placé en rétention administrative ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale alors qu'il vit en France depuis 2017, qu'il est père de deux enfants scolarisés depuis 2018 dont il s'occupe avec sa conjointe qui travaille et alors qu'il n'a plus de famille en Dominique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors qu'il est père de deux enfants scolarisés en France qui ont besoin de lui et que son expulsion conduirait à le séparer de sa famille et de ses filles. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 25 janvier 2024 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière. - le rapport de Mme Mahé, juge des référés, - les observations de Me Bon, avocat de M. B, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 21 mai 1984 à Roseau (Dominique) de nationalité dominiquaise, a fait l'objet, par arrêté du 22 janvier 2024, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. La liberté qu'a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale et l'intérêt supérieur de l'enfant constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. M. B soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à son droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, en faisant valoir qu'il vit en France depuis 2017, qu'il est père de deux enfants scolarisés depuis 2018 dont il s'occupe avec sa conjointe qui travaille et alors qu'il n'a plus de famille en Dominique. Toutefois, sa compagne, compatriote, ne justifie pas être en situation régulière sur le territoire national. Rien ne s'oppose en conséquence à ce que la cellule familiale se reconstitue en Dominique avec leurs enfants qui, compte tenu de leur âge respectif, peuvent être scolarisés en Dominique. Par ailleurs, M. B a déclaré au juge des libertés et de la détention qu'il avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national le 19 mars 2013 à sa sortie de prison et qu'il a été condamné pat le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 15 mai 2022. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que l'exécution de la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du requérant de vivre avec sa famille ou à l'intérêt supérieur de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400091
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400091_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel